Art. 3

En vigueur depuis le 6 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable de la mise au point des méthodes de contrôle physico-chimiques des matières premières et des lots de produits finis et des expérimentations concernant la durée de conservation doit posséder les qualifications techniques et professionnelles et disposer des moyens propres à l'accomplissement des travaux considérés. Les qualifications techniques exigées sont au minimum celles fixées par l'article 1er, paragraphe I, du décret n° 77-219 du 7 mars 1977 susvisé. L'expérimentateur doit, en outre, justifier d'une spécialisation dans le domaine de l'analyse physico-chimique. Il ne peut effectuer de travaux qu'au titre de la discipline correspondant à sa spécialisation. Il doit joindre à son rapport une notice donnant toutes indications sur sa qualification technique et professionnelle et sur les moyens dont il dispose (document joint).
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legi/LEGITEXT000006073181#art-3

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