Art. 4

En vigueur depuis le 6 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable de la mise sur le marché atteste que la formule figurant au dossier prévu par l'article L. 658-3 du code de la santé publique susvisé est celle du produit qui fait l'objet des expérimentations mentionnées à l'article 1er, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073181#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil