Chapitre Chapitre III : Emissions dans l'eau›Sect. Section II : Prélèvements et consommation d'eau

Art. 23

En vigueur depuis le 25 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement. Le prélèvement maximum effectué dans le réseau public et/ ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement, sans toutefois dépasser : 75 m³/h ni 75 000 m³/an pour les installations dont la puissance est supérieure à 200 kW mais inférieure ou égale à 550 kW ; 200 m³/h ni 200 000 m³/an pour les installations dont la puissance est supérieure à 550 kW. L'utilisation et le recyclage des eaux pluviales non polluées sont privilégiés dans les procédés d'exploitation, de nettoyage des installations, d'arrosage des pistes, etc. pour limiter et réduire le plus possible la consommation d'eau. Les eaux industrielles sont intégralement réutilisées. Les rejets des eaux industrielles à l'extérieur du site sont interdits.
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legi/LEGITEXT000037532706#art-23

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