Art. 2

En vigueur depuis le 11 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la mort d'un spécimen destiné à être naturalisé résulte d'un accident ou d'un acte de braconnage, la naturalisation ne doit pas profiter directement ou indirectement à l'auteur de l'acte.
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legi/LEGITEXT000028307460#art-2

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