Art. 5
En vigueur depuis le 11 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la dérogation a été accordée pour une durée supérieure à un an, le bénéficiaire adresse chaque année avant le 31 mars un rapport sur la mise en œuvre de la dérogation au cours de l'année précédente. Ce rapport comprend un inventaire précisant pour chaque spécimen naturalisé son origine, sa destination ainsi que les dates de collecte et de naturalisation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028307460#art-5