Art. 3

En vigueur depuis le 3 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'attente du dispositif visé à l'article 2 du présent arrêté, les personnes mentionnées à l'article 1er doivent effectuer, en cas de changement de secteur d'activité, un stage d'adaptation à l'emploi de douze semaines, dans un ou deux services, dont les modalités sont définies par le directeur de l'établissement d'accueil sur proposition de la personne responsable du service de soins infirmiers en concertation avec la personne responsable de l'encadrement du stage et le stagiaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616890#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil