Chapitre CHAPITRE III : ENREGISTREMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Art. 11
En vigueur depuis le 20 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Radiation par anticipation. I. ― Les informations inscrites en application de l'article 10 sont radiées par anticipation dès que : ― le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement. A cet effet, le débiteur remet une attestation de paiement émanant de chacun des créanciers concernés. Ceux-ci sont tenus de délivrer une telle attestation, sur demande du débiteur, dès lors que le remboursement de la créance est effectif. Cette attestation doit notamment comporter les éléments suivants : nom, prénoms ou dénomination sociale et adresse du créancier, identification de la créance, nom, prénoms du débiteur. La délivrance d'une telle attestation intervient dans le délai d'un mois maximum à compter de la demande formulée par le débiteur ; ― les mesures mentionnées aux articles L. 732-2, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ont été exécutées sans incident pendant 5 ans dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-3 du même code. II. ― Constituent des incidents pour l'application du présent article : 1° Dans le cadre de mesures prévoyant des échéances de remboursement mensuelles, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à la somme du montant des deux dernières échéances dues ; 2° Dans le cadre de mesures ayant des échéances de remboursement autres que mensuelles, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours.
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Prolegi/LEGITEXT000022986675#art-11