Titre TITRE III : CARACTERISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS›Chapitre CHAPITRE III : ISOLATION THERMIQUE
Art. 18
En vigueur depuis le 28 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parois séparant des parties de bâtiment à occupation continue de parties de bâtiments à occupation discontinue doivent présenter un coefficient de transmission thermique, U, tel que défini dans la méthode Th-BCE 2012, qui ne peut excéder 0,36 W/(m².K) en valeur moyenne.
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Prolegi/LEGITEXT000022961510#art-18