Art. 2
En vigueur depuis le 16 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ordres de payer et de recouvrer sont transmis au comptable public par l'ordonnateur au moyen d'une transaction dédiée dans le progiciel de gestion intégrée visé à l'article 1er. Les personnes habilitées à procéder à la validation informatique mentionnée aux articles 1er et 5 doivent avoir la qualité d'ordonnateur de l'établissement ou de délégataires de celui-ci conformément aux articles D. 6143-33 à D. 6143-35 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000024796987#art-2