Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordre de recouvrer des recettes de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, émis en vertu des articles L. 6145-9 du code de la santé publique, L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 252 A du livre des procédures fiscales, est constitué par la validation informatique d'une proposition de titre de recette, dans le système d'information interfacé ou intégré au progiciel de gestion intégrée commun aux services de l'ordonnateur et aux services du comptable public assignataire. Cette validation informatique déclenche la constitution d'un titre de recette et emporte les mêmes effets juridiques que la signature prévue au troisième alinéa de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l'article D. 6145-54-3 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000024796987#art-5