Art. 8

En vigueur depuis le 16 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comptable public de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ayant le statut de comptable supérieur, les comptes financiers de cet organisme sont dispensés des opérations prévues à l'article 1er du décret n° 2003-187 du 5 mars 2003. Le projet de compte financier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est établi conjointement par le comptable et l'ordonnateur à partir du progiciel de gestion intégrée commun visé à l'article 1er. Il est arrêté par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après concertation avec le directoire, dans le respect des dispositions prévues par l'article R. 6145-45 du code de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000024796987#art-8

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