Chapitre Chapitre II : Evaluation de l'aptitude professionnelle des stagiaires

Art. 25

En vigueur depuis le 10 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur proposition du chef de structure pénitentiaire ou de son représentant, et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires ou de son représentant, les surveillants stagiaires sont soit titularisés, soit autorisés à prolonger leur stage, soit licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine selon les conditions définies par l'article 9 du décret du 14 avril 2006 susvisé.
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legi/LEGITEXT000037595794#art-25

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