Chapitre Chapitre II : Modalités d'évaluation des élèves surveillants
Art. 20
En vigueur depuis le 10 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves dont la formation a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires selon les conditions définies à l'article 7 du décret du 14 avril 2006 susvisé. Le rang de classement est déterminé sur la base des résultats des évaluations selon les modalités définies dans le livret de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000037595794#art-20