Chapitre Chapitre II : Modalités d'évaluation des élèves surveillants
Art. 21
En vigueur depuis le 10 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout élève admis à prolonger sa formation dans les conditions fixées au 2e alinéa de l'article 7 du décret du 14 avril 2006 susvisé poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000037595794#art-21