Art. 5
En vigueur depuis le 30 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le complément d'allocation prévu au 2° de l'article R. 4123-25 du même code est égal au montant maximal du complément rapporté, d'une part, au taux d'invalidité définitif de l'affilié blessé et, d'autre part, au nombre d'années qui sépare l'âge de l'enfant de l'âge de 25 ans inclus. Le montant maximal du complément d'allocation est fixé à 35 000 euros. Le montant du complément d'allocation pour enfant à charge est déterminé par la formule suivante : CA = Mmax × I × (25-A) / 25 CA représente le montant du complément d'allocation. Mmax représente le montant maximal du complément d'allocation. I représente le taux d'invalidité définitif de l'affilié blessé. A représente l'âge de l'enfant à la date de radiation des contrôles ou des cadres de l'affilié blessé. Le montant versé ne peut être inférieur au montant minimal de 15 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000050404126#art-5