Art. 2
AbrogéEn vigueur depuis le 28 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 1990
Sont dispensés du port obligatoire de la ceinture de sécurité :
a) Les personnes dont la taille est manifestement inadaptée au port de la ceinture ;
b) Les personnes justifiant d'une contre-indication médicale au port de la ceinture et munies d'un certificat médical à cet effet ;
c) Les conducteurs de taxi en service ;
d) Les occupants des places avant :
- des véhicules des services de police, de gendarmerie et de lutte contre l'incendie ;
- des ambulances ;
- et des véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France,
lorsqu'ils effectuent des missions d'urgence ;
e) En agglomération seulement :
- les occupants des places avant des véhicules des services publics contraints par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
- les occupants des places avant des véhicules effectuant des livraisons de porte à porte.
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Prolegi/LEGITEXT000006075089#art-2