Titre TITRE II : Prévention de la pollution des eaux›Sect. Les modes de rejets possibles
Art. 2
En vigueur depuis le 16 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 2.1 : Tout déversement en nappe souterraine, direct ou indirect (épandage, infiltration ...), total ou partiel est interdit. Tout déversement à l'intérieur des périmètres de protection des gîtes conchylicoles et des périmètres rapprochés des prises d'eau est interdit. Article 2.2 : Les déversements d'eaux résiduaires peuvent être interdits dans les zones très sensibles. Article 2.3 : Les rejets d'eaux résiduaires doivent se faire exclusivement après un traitement approprié des effluents. Ils devront notamment respecter les normes de rejets fixées à l'article 3 de la présente instruction. Remarque : Les effluents contenant peu de matières organiques n'ont pas vocation à être traités dans une station d'assainissement des eaux usées urbaines. Article 2.4 : Les bains usés, les rinçages morts, les eaux de rinçage des sols et, d'une manière générale, les eaux usées constituent : - soit des déchets qui doivent alors être éliminés dans des installations dûment autorisées à cet effet et satisfaire aux dispositions définies au titre IV de la présente instruction ; - soit des effluents liquides visés à l'article 2.3 ci-dessus. Ils doivent alors être traités dans la station de traitement qui doit être conçue et exploitée à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000006074776#art-2-1