Art. 4

En vigueur depuis le 21 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent est informé une fois par an par le service gestionnaire de la situation de son compte épargne-temps. Les droits à congé acquis au titre du compte doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé que le nombre de jours épargnés est d'au moins quarante jours. A l'issue du délai décennal prévu à l'alinéa précédent, les congés non pris du fait de l'agent sont perdus.
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legi/LEGITEXT000019677502#art-4

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