Art. 5
En vigueur depuis le 21 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu utiliser les jours épargnés sur son compte en bénéficie de plein droit et, s'il le souhaite, de manière continue.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019677502#art-5