Art. 6

En vigueur depuis le 21 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai d'information prévu à l'article 8, alinéa 2, du décret du 29 avril 2002 susvisé est d'une durée de deux mois pour une demande de congés portant sur un nombre de jours au plus égal à dix, de trois mois pour une demande de congés d'une durée comprise entre onze jours et six mois et de six mois pour une demande de congés d'une durée de six mois et plus. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse à la demande de congé de l'agent.
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legi/LEGITEXT000019677502#art-6

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