Art. 1
En vigueur depuis le 30 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité mentionnée à l'article R. 121-23 du code du service national est versée mensuellement par l'organisme désigné à l'article R. 121-50 du même code, après que la personne volontaire a produit un relevé d'identité bancaire ou un identifiant international de la banque (BIC) et un identifiant international du compte (IBAN).
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Prolegi/LEGITEXT000024727534#art-1