Art. 2
En vigueur depuis le 30 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité supplémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 120-20 et à l'article R. 121-26 du code du service national est versée à la personne volontaire par la personne morale agréée visée à l'article L. 120-30 du même code pour toute mission dont la durée effective à l'étranger excède trois mois. Le montant mensuel de l'indemnité supplémentaire est fixé à 10 % du montant de l'indemnité supplémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 30 novembre 2000 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000024727534#art-2