Art. 4

En vigueur depuis le 30 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la couverture du coût des prestations et de l'assurance complémentaire figurant à l'article L. 120-27 du code du service national dues par la personne morale agréée visée à l'article L. 120-30 du même code, l'organisme mentionné à l'article R. 121-50 du même code verse à la personne morale la somme des cotisations applicables en matière d'assurances sociales, de prestations familiales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles calculées sur la base de l'indemnité mentionnée à l'article R. 121-23 du même code.
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legi/LEGITEXT000024727534#art-4

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