Titre TITRE III : STAGES ET MÉMOIRE

Art. 12

En vigueur depuis le 1 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stages et périodes d'alternance donnant lieu à un contrat de travail contribuent à la formation et permettent une entrée progressive dans les métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Ils donnent lieu à un temps de préparation, une phase d'accompagnement par le ou les tuteurs et une phase d'exploitation et d'analyse réflexive.
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legi/LEGITEXT000027907924#art-12

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