Titre TITRE III : STAGES ET MÉMOIRE
Art. 12
En vigueur depuis le 1 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stages et périodes d'alternance donnant lieu à un contrat de travail contribuent à la formation et permettent une entrée progressive dans les métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Ils donnent lieu à un temps de préparation, une phase d'accompagnement par le ou les tuteurs et une phase d'exploitation et d'analyse réflexive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027907924#art-12