Titre TITRE III : STAGES ET MÉMOIRE

Art. 16

En vigueur depuis le 1 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours du master, les étudiants qui ne réalisent pas une alternance telle que prévue à l'article 15 doivent réaliser une ou des périodes de stage pour une durée de dix-huit semaines qui comprend la période de stage mentionnée à l'article 14. Les étudiants concernés bénéficient d'un tutorat assuré conjointement par un tuteur désigné, dans la mesure du possible, au sein de la structure d'accueil et un personnel désigné par l'INSPE. Les tuteurs accompagnent l'étudiant durant cette période d'expérience professionnelle et participent ainsi à sa formation. L'évaluation de cette période de formation repose sur une analyse écrite ou orale et donne lieu à l'avis des tuteurs de la structure d'accueil et de l'INSPE.
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legi/LEGITEXT000027907924#art-16

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