Titre TITRE III : STAGES ET MÉMOIRE

Art. 14

En vigueur depuis le 1 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Un stage d'une durée de six semaines effectué en cours de première année de master prend la forme de stage d'observation et de pratique accompagnée en milieu scolaire ou dans le champ de l'éducation et de la formation.
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legi/LEGITEXT000027907924#art-14

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