Art. 6
En vigueur depuis le 21 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément est accordé par le ministre compétent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accusé de réception à l'organisme demandeur. Passé ce délai, l'agrément est réputé refusé.
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Prolegi/LEGITEXT000047078747#art-6