Art. 2

En vigueur depuis le 25 mai 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les préfets et les recteurs définissent en commun, par académie, les conditions dans lesquelles le service de l'inspection de l'apprentissage accomplit les missions confiées par les préfets ainsi que les contrôles ou enquêtes demandés par le comité régional ou les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
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legi/LEGITEXT000006072304#art-2

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