Art. 5
En vigueur depuis le 14 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs de l'apprentissage provenant des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou nommés, en application du décret n. 73-50 du 9 janvier 1973, compte tenu d'une proposition émanant d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région peuvent être affectés par priorité à l'inspection de la formation donnée dans les entreprises immatriculées au répertoire des métiers.
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Prolegi/LEGITEXT000006072304#art-5