Art. 4

En vigueur depuis le 25 mai 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes exerçant au titre de l'article 10-4. du décret susvisé des fonctions d'inspecteur de l'apprentissage à temps partiel agissent, quel que soit leur statut, dans le cadre de missions générales ou particulières définies par le chef du service de l'inspection de l'apprentissage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072304#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil