Art. 2
En vigueur depuis le 8 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les certificats d'étalonnage des ruban et lest gradués, de la sonde électronique de température, du thermomètre à dilatation de liquide ainsi que de l'aéromètre, délivrés par les organismes de métrologie habilités par la section laboratoire du Comité français d'accréditation (COFRAC), doivent être tenus à la disposition des services des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000005630936#art-2