Art. 5
En vigueur depuis le 14 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout récipient-mesure d'un entrepôt fiscal de stockage nécessitant un mesurage manuel des quantités sur dôme fixe ou sur toit flottant doit être pourvu d'un escalier muni d'un garde-fou, d'une plate-forme et d'une rambarde faîtière de nature à assurer la sécurité des agents des douanes effectuant le contrôle des stocks.
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Prolegi/LEGITEXT000005630936#art-5