Art. 5

En vigueur depuis le 14 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout récipient-mesure d'un entrepôt fiscal de stockage nécessitant un mesurage manuel des quantités sur dôme fixe ou sur toit flottant doit être pourvu d'un escalier muni d'un garde-fou, d'une plate-forme et d'une rambarde faîtière de nature à assurer la sécurité des agents des douanes effectuant le contrôle des stocks.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005630936#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil