Art. 5 ter
En vigueur depuis le 14 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors d'une opération de mesurage des stocks, le titulaire de l'entrepôt doit mettre à la disposition des agents des douanes : - un casque de chantier avec coiffe ; - une paire de chaussures ou de bottes de sécurité ; - une paire de gants ; - un vêtement antistatique à manches longues ; - une paire de lunettes de protection. Lors d'une mesure sur toit flottant, le représentant de l'entrepôt doit être muni d'un détecteur de gaz afin de contrôler en continu l'absence de gaz.
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Prolegi/LEGITEXT000005630936#art-5-ter