Art. 5 bis

En vigueur depuis le 14 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des douanes qui sont amenés à pénétrer dans un entrepôt fiscal de stockage doivent bénéficier des mêmes mesures de sécurité et de protection de la santé que celles en vigueur à l'égard des personnels de l'entrepôt. Toute opération de mesurage de la part d'agent des douanes doit être effectuée en présence d'un représentant de l'entrepôt.
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legi/LEGITEXT000005630936#art-5-bis

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