Titre TITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS

Art. 5

En vigueur depuis le 23 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité, à l'exception du concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé pour lequel l'épreuve d'admissibilité consiste dans l'examen de l'expérience professionnelle du candidat. Les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprennent des épreuves orales, écrites et sportives d'admission. Le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprend des épreuves d'admission. Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole. A ce titre, le recours à des sujets distincts pour les centres d'examen très éloignés géographiquement de la métropole est autorisé. Une fois les sujets élaborés, le président du jury procède à un tirage au sort afin de les répartir entre les quatre zones géographiques suivantes : 1re zone : Antilles (Martinique et Guadeloupe), Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2e zone : métropole ; 3e zone : océan Indien (La Réunion et Mayotte) ; 4e zone : Pacifique (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna).
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legi/LEGITEXT000023972216#art-5

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