Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux modalités de l'envoi par courrier sécurisé des passeports délivrés par certains postes diplomatiques et consulaires
Art. 3
En vigueur depuis le 1 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès réception du passeport, l'usager envoie immédiatement au consulat : 1° L'attestation de remise dûment signée via un télé-service permettant de désigner l'expéditeur et d'établir la remise au service consulaire ; 2° L'ancien passeport, dans les mêmes conditions que celles décrites à l'article 2. Dans le cas où il comporte un visa en cours de validité, l'ancien passeport peut être conservé par l'usager pour la durée de validité de ce visa. A défaut de réception de l'attestation de remise ou, le cas échéant, de restitution de l'ancien passeport, le poste diplomatique ou consulaire procède à l'invalidation informatique du passeport quarante jours après son envoi à l'usager.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034540221#art-3