Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la création d'un télé-service permettant à l'usager d'attester de la réception de son passeport

Art. 8

En vigueur depuis le 1 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et informations prévues à l'article 6 ne peuvent être conservées dans le télé-service au delà de quatre mois à compter de la date d'envoi sécurisé du passeport à l'usager.
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legi/LEGITEXT000034540221#art-8

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