Titre Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 13
En vigueur depuis le 20 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres d'équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté titulaires de certificat de capacité PB et naviguant sur les voies d'eau reliées au sens de l'annexe 20 de l'article A. 4231-11-1 peuvent continuer à naviguer sur le secteur sur lequel ils étaient autorisés dans l'attente de l'échange de leur certificat dans les conditions prévues à l'article A. 4231-5-5 jusqu'au 17 janvier 2032.
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Prolegi/LEGITEXT000045801367#art-13