Art. 12

En vigueur depuis le 28 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont déclarés aptes les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20 sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire pour les épreuves obligatoires. Une note inférieure à 8 sur 20 pour les épreuves prévues aux paragraphes a, b et d de l'article 8, et 5 sur 20 pour celles prévues aux paragraphes c et e est éliminatoire. Cette note est celle visée à l'alinéa 7 de l'article 11 avant la multiplication par le coefficient.
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legi/LEGITEXT000029339992#art-12

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