Art. 15

En vigueur depuis le 3 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est délivré aux candidats reçus à l'examen et aux candidats nommés en vertu de l'article 17 du présent arrêté une carte de pilote hauturier certifié dont le modèle est prévu à l'annexe III. Cette carte est délivrée par le ministre chargé de la mer. Elle est valable cinq ans. Elle peut être retirée pendant cette période ou non renouvelée à l'issue de celle-ci s'il apparaît que le titulaire de la carte n'a pas effectué au moins trente jours de pilotage hauturier par an. La délivrance éventuelle d'une nouvelle carte est alors soumise à la même procédure que celle prévue pour la délivrance de la carte initiale. Le titulaire du certificat de pilote hauturier ne pourra pas piloter durant une période de deux ans à compter de l'obtention du certificat les navires handicapés par leur tirant d'eau, au sens de la règle 3 h de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer. Le pilote hauturier certifié est responsable du contenu et de la mise à jour des documents prévus à l'article 8, paragraphe b du présent arrêté. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux pilotes hauturiers nommés conformément aux dispositions prévues par l'article 17 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000029339992#art-15

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