Art. 8
En vigueur depuis le 28 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen comporte : a) Une interrogation orale portant sur le programme défini à l'annexe II du présent arrêté (coefficient 15) ; b) Un examen du carnet de passerelle, des documents et des cartes nécessaires à l'exercice de la profession de pilote hauturier établis et présentés par le candidat (coefficient 15) ; c) Une interrogation orale portant sur la législation relative aux règles de routes, aux feux, au balisage et aux règlements sanitaires (coefficient 5) ; d) Une épreuve de langue anglaise (coefficient 10) ; e) L'appréciation du dossier de navigation (coefficient 5) ; f) Eventuellement, une ou plusieurs épreuves orales facultatives de langues vivantes étrangères autres que l'anglais. Dans ce cas, seuls les points obtenus au-dessus de la note 12 sur 20 sont retenus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029339992#art-8