Art. 8
En vigueur depuis le 18 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions doivent, pour être considérées comme adoptées, être prises à la majorité des voix. Elles font l'objet d'un procès-verbal qui est transmis aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006073479#art-8