Art. 9

En vigueur depuis le 18 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions ne deviennent exécutoires qu'en l'absence d'opposition de l'un des ministres mentionnés à l'article 8, dans le délai de vingt jours suivant la réception par eux du relevé de décisions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073479#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil