Art. 9
En vigueur depuis le 18 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions ne deviennent exécutoires qu'en l'absence d'opposition de l'un des ministres mentionnés à l'article 8, dans le délai de vingt jours suivant la réception par eux du relevé de décisions.
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Prolegi/LEGITEXT000006073479#art-9