Art. 10

En vigueur depuis le 4 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par compte et subdivision de compte : - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ; - le montant des engagements et des dégagements des dépenses ; - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ; - le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075185#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil