Art. 10
En vigueur depuis le 4 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par compte et subdivision de compte : - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ; - le montant des engagements et des dégagements des dépenses ; - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ; - le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
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Prolegi/LEGITEXT000006075185#art-10