Art. 5

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exécution de sa mission le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci adresse, chaque trimestre, copie des balances arrêtées au dernier jour du trimestre précédent.
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