Art. 4

En vigueur depuis le 30 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20. Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue est inférieure à 10 sur 20.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005620060#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil