Art. 4
En vigueur depuis le 30 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20. Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue est inférieure à 10 sur 20.
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Prolegi/LEGITEXT000005620060#art-4