Art. 5
En vigueur depuis le 30 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Le président du jury transmet cette liste au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. La liste d'aptitude à l'accès au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux est établie par ordre alphabétique par le délégué régional ou interdépartemental.
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Prolegi/LEGITEXT000005620060#art-5