Art. 5
En vigueur depuis le 30 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'en application du code des marchés publics l'avis de la commission est sollicité, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix des membres ayant voix délibérative.
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Prolegi/LEGITEXT000005631971#art-5