Art. 3

En vigueur depuis le 29 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de jours maximum qui peut alimenter le compte épargne-temps est fixé à vingt jours par an. L'unité de calcul du compte épargne-temps est le jour ouvré. A ce titre, un jour correspondra au nombre d'heures moyen d'une journée de travail en référence à la durée journalière moyenne de travail correspondant au cycle de l'agent au moment de la demande.
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legi/LEGITEXT000019871048#art-3

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