Art. 6

En vigueur depuis le 29 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés ainsi que de la date d'échéance de son compte épargne-temps. Il est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois.
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legi/LEGITEXT000019871048#art-6

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